S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
10.3.2. Lorsque la signalisation pour les usagers de la route doit être faite par un signaleur routier, l’employeur doit s’assurer que ce signaleur:
1°  connaît toutes les responsabilités inhérentes à son travail;
2°  a suivi une formation relative à ses responsabilités reconnue par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;
3°  porte un vêtement de sécurité à haute visibilité et est muni des autres accessoires conformes aux normes établies par le ministre des Transports et consignées dans le Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.3.2; D. 995-91, a. 12; D. 1078-2015, a. 7.
10.3.2. Lorsque la signalisation doit être faite par un signaleur, l’employeur doit s’assurer que ce signaleur est vigilant et qu’il connaît toutes les responsabilités inhérentes à son travail.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.3.2; D. 995-91, a. 12.